79.14. Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de la municipalité régionale de comté, le président de la communauté ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis leurs représentations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.